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Article R322-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R322-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Les gardes du littoral chargés des missions prévues à l'article L. 322-10-1 sont commissionnés et assermentés dans les conditions définies aux articles R. 172-2 à R. 172-7.