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Article R*1336-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R*1336-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

En dehors des cas prévus par les articles L742-11 à L742-13 et L742-15 du code de la sécurité intérieure, les dépenses afférentes aux marchés et réquisitions prévues aux articles R. * 1336-12 et R. * 1336-13 sont à la charge des autorités ou personnes bénéficiaires.