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Article R315-48-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R315-48-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Lorsque aucune candidature de liste ou de sigle n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi les électeurs.

En outre, en cas de scrutin sur sigle, lorsque l'organisation syndicale ne peut désigner, dans le délai fixé à l'article R. 315-48, ses représentants sur le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges demeurent non attribués. Il est alors procédé au tirage au sort parmi les agents éligibles, au moment de la désignation, pour pourvoir les sièges restant.