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Article 96 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne)

Article 96 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne)

Lorsque, pour assurer le service public de secours, les opérations de sauvetage en montagne nécessitent la conduite d'une action d'ensemble d'une certaine importance, le représentant de l'Etat dans le département peut mettre en oeuvre un plan d'urgence, ainsi qu'il est prévu par l'article L741-6 du code de la sécurité intérieure.