Les listes définitives de candidats sont affichées dès que possible et au plus tard à l'issue des délais mentionnés aux articles 19 et 23 du présent décret, dans l'établissement en ce qui concerne les élections aux commissions administratives paritaires locales et départementales, et dans l'établissement qui en assure la gestion en ce qui concerne les commissions administratives paritaires départementales.