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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1720 du 30 décembre 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1720 du 30 décembre 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)


I. ― Les contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de 2e classe sont recrutés :
1° Par la voie de deux concours externes sur épreuves :
a) Un concours à dominante juridique et économique ;
b) Un concours à dominante scientifique et technologique.
Ces deux concours externes sont ouverts aux candidats titulaires d'un baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.
2° Par la voie de deux concours internes sur épreuves :
a) Un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
b) Dans la limite de 40 %, les emplois mis au concours au titre du a peuvent être offerts à un interne spécial, ouvert aux adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de sept ans six mois au moins de services publics.
3° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui justifient, au 31 décembre de l'année de leur nomination, d'au moins neuf années de services publics.
Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées ne peut excéder deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et du a du 2°, des détachements de longue durée et des intégrations directes.
II. ― Des listes d'admission principale et complémentaire distinctes sont établies pour chaque concours à l'issue des épreuves.