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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1720 du 30 décembre 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1720 du 30 décembre 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)


Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est réparti par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le nombre de places offertes pour chacune des voies externe ou interne est égal à 50 % du nombre total de places offertes aux concours.
Les places mises aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats aux concours externes ou à l'un des concours internes peuvent être attribuées à l'un des autres concours, dans la limite de 10 % de l'ensemble des places pourvues par concours.