I. ― Le concours professionnel d'accès au grade de contrôleur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dont la date de clôture des inscriptions intervient avant la date d'entrée en vigueur du présent décret reste régi par les dispositions du a du II de l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé et se poursuit jusqu'à son terme.
La liste complémentaire établie par le jury du concours professionnel mentionné au premier alinéa peut être utilisée afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de contrôleur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
II. ― Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade de contrôleur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans ce grade en application des dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 14 du présent décret.
III. ― Les nominations prononcées l'année au titre de laquelle le concours a été organisé en vertu du I et du II s'imputent sur le nombre de nominations au grade de contrôleur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes intervenant conformément aux dispositions du 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.