Les inspecteurs stagiaires nommés en application de l'article 9 sont classés conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé.
La durée de leur stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
Les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes recrutés au titre des 4° et 5° de l'article 7 sont titularisés dès leur nomination et classés conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé. Ils sont tenus de suivre une formation d'adaptation à leur nouvel emploi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.