Les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours et de l'examen professionnel mentionnés à l'article 7 sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre chargé de l'économie arrête les modalités d'organisation de chaque concours, de l'examen professionnel et nomme les membres du jury.