I. - La durée de conservation des données visées au I de l'article 3 est de quatre ans avant l'archivage, de dix ans avant l'opération de purge des contacts et des affaires, à l'exception des informations contenues dans le bloc-notes qui sont conservées pendant deux ans.
II. - Les données visées au II de l'article 3 sont conservées sur support informatique pendant deux ans à compter de la date de la consultation.