Dans chaque zone de défense et de sécurité, il est institué un conseil de discipline compétent à l'égard des ouvriers d'Etat des services techniques du matériel et, le cas échéant, un conseil de discipline compétent à l'égard des ouvriers d'Etat de la sécurité civile. Chacun de ces conseils de discipline est constitué par les membres de la commission locale d'avancement et de discipline compétente pour la zone de sécurité et de défense concernée.