a) Quatre commissions pour les corps de catégorie A ;
b) Six commissions pour les corps de catégorie B ;
c) Quatre commissions pour les corps de catégorie C.
Chacune de ces commissions est constituée d'un groupe unique, ce dernier étant lui-même constitué de sous-groupes rassemblant les corps, grades et emplois hiérarchiquement équivalents, conformément au tableau annexé ci-après.
Les personnels occupant les emplois mentionnés à l'article 8 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont rattachés à l'un des sous-groupes d'un groupe par décision du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, après avis du comité technique central d'établissement.