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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Les corps de fonctionnaires de catégories A, B et C relèvent de quatorze commissions administratives paritaires distinctes :

a) Quatre commissions pour les corps de catégorie A ;

b) Six commissions pour les corps de catégorie B ;

c) Quatre commissions pour les corps de catégorie C.


Chacune de ces commissions est constituée d'un groupe unique, ce dernier étant lui-même constitué de sous-groupes rassemblant les corps, grades et emplois hiérarchiquement équivalents, conformément au tableau annexé ci-après.

Les personnels occupant les emplois mentionnés à l'article 8 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont rattachés à l'un des sous-groupes d'un groupe par décision du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, après avis du comité technique central d'établissement.