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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)


Pour chaque commission administrative paritaire, le nombre des représentants du personnel est déterminé en fonction de l'effectif des agents qui en relèvent :



Pour une commission compétente pour un effectif de moins de 501 agents : deux titulaires, deux suppléants ;



Pour une commission compétente pour un effectif de 501 à 1 000 agents : trois titulaires, trois suppléants ;



Pour une commission compétente pour un effectif de 1 001 à 4 000 agents : six titulaires, six suppléants ;



Pour une commission compétente pour un effectif de 4 001 à 10 000 agents : sept titulaires, sept suppléants ;



Pour une commission compétente pour un effectif de 10 001 à 20 000 agents : dix titulaires, dix suppléants ;



Pour une commission compétente pour un effectif de plus de 20 000 agents : douze titulaires, douze suppléants.



L'effectif des personnels est apprécié le dernier jour du mois précédant de six mois la date du scrutin.


Le nombre de sièges à pourvoir par commission est affiché dans chaque bureau et, s'il y a lieu, dans chaque section de vote au plus tard trente jours après la détermination de l'effectif à prendre en compte pour déterminer le nombre de représentants à élire.