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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juillet 2014 fixant le taux des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics pour l'année universitaire 2014-2015)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juillet 2014 fixant le taux des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics pour l'année universitaire 2014-2015)


Les étudiants autorisés à suivre sur plusieurs années les formations énumérées dans le présent arrêté, en application de l'article 5 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé, acquittent à due proportion chaque année les droits fixés aux articles 7,8 et 9 du présent arrêté.