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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juillet 2014 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard de certains personnels contractuels navigants et non navigants affectés au bureau des moyens aériens)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juillet 2014 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard de certains personnels contractuels navigants et non navigants affectés au bureau des moyens aériens)


Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.
Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de rectification de trois jours prévu au deuxième alinéa ci-dessus ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut également être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Lorsque, à la date limite de dépôt des listes, aucune liste n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l'article 23.
Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.