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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 2014 portant création de la commission consultative paritaire compétente à l'égard de certains agents non titulaires du ministère de l'intérieur)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 2014 portant création de la commission consultative paritaire compétente à l'égard de certains agents non titulaires du ministère de l'intérieur)


Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les sections de vote.