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Article R172-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R172-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'autorité administrative qui commissionne un inspecteur de l'environnement vérifie que celui-ci dispose des compétences techniques et juridiques nécessaires et a suivi une formation de droit pénal et de procédure pénale.