Article R172-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R172-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
L'autorité administrative qui commissionne un inspecteur de l'environnement vérifie que celui-ci dispose des compétences techniques et juridiques nécessaires et a suivi une formation de droit pénal et de procédure pénale.