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Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-261 du 10 mars 1962 RELATIF AUX MESURES PRISES POUR L'ACCUEIL ET LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL ET SOCIAL DES BENEFICIAIRES DE LA LOI 611439 DU 26-12-61 SUR L'ACCUEIL ET LA REINSTALLATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER)

Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-261 du 10 mars 1962 RELATIF AUX MESURES PRISES POUR L'ACCUEIL ET LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL ET SOCIAL DES BENEFICIAIRES DE LA LOI 611439 DU 26-12-61 SUR L'ACCUEIL ET LA REINSTALLATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER)

Une indemnité particulière peut être attribuée aux rapatriés qui n'ont plus la libre disposition des biens immobiliers dont ils sont propriétaires outre-mer, et qui entrent dans les catégories suivantes :
Invalides incapables de travailler, reconnus comme tels par la commission départementale d'orientation des infirmes prévue à l'article 167 du code de l'aide sociale ;
Femmes de cinquante ans et plus, qui étaient veuves au moment de leur rapatriement ou le sont devenues ultérieurement ;
Exploitants agricoles âgés de cinquante ans et plus, inscrits sur les listes professionnelles prévues par l'article 25 ;
Personnes âgées de cinquante-cinq ans et plus, qui n'ont pu se reclasser dans l'activité économique.
L'indemnité particulière ne peut se cumuler ni avec les prestations prévues aux articles 24, 27, 36 et 40 ni avec les différentes mesures d'aide accordées au titre de la réglementation antérieure.
Il ne peut être accordé plus d'une indemnité particulière par ménage, quel que soit le régime matrimonial des époux.