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Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-261 du 10 mars 1962 RELATIF AUX MESURES PRISES POUR L'ACCUEIL ET LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL ET SOCIAL DES BENEFICIAIRES DE LA LOI 611439 DU 26-12-61 SUR L'ACCUEIL ET LA REINSTALLATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER)

Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-261 du 10 mars 1962 RELATIF AUX MESURES PRISES POUR L'ACCUEIL ET LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL ET SOCIAL DES BENEFICIAIRES DE LA LOI 611439 DU 26-12-61 SUR L'ACCUEIL ET LA REINSTALLATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER)

Les rapatriés âgés de cinquante-cinq ans et plus ainsi que les invalides dans l'incapacité de travailler, propriétaires de biens outre-mer dont ils n'ont plus la disposition, peuvent recevoir une indemnité particulière.
Les invalides incapables de travailler doivent être reconnus comme tels par la commission départementale d'orientation des infirmes prévue à l'article 167 du code de l'aide sociale.