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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-261 du 10 mars 1962 RELATIF AUX MESURES PRISES POUR L'ACCUEIL ET LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL ET SOCIAL DES BENEFICIAIRES DE LA LOI 611439 DU 26-12-61 SUR L'ACCUEIL ET LA REINSTALLATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-261 du 10 mars 1962 RELATIF AUX MESURES PRISES POUR L'ACCUEIL ET LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL ET SOCIAL DES BENEFICIAIRES DE LA LOI 611439 DU 26-12-61 SUR L'ACCUEIL ET LA REINSTALLATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER)

Les rapatriés non salariés peuvent être inscrits sur les listes professionnelles à la diligence du ministre de l'intérieur, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières.
Le ministre de l'intérieur peut également inscrire sur ces listes les Français qui, installés hors de la métropole, envisagent leur rapatriement.
Ces inscriptions sont valables pour une durée d'un an et peuvent être renouvelées à la demande des intéressés formulée au plus tard dans les trois mois suivant l'expiration de validité.