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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-261 du 10 mars 1962 RELATIF AUX MESURES PRISES POUR L'ACCUEIL ET LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL ET SOCIAL DES BENEFICIAIRES DE LA LOI 611439 DU 26-12-61 SUR L'ACCUEIL ET LA REINSTALLATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-261 du 10 mars 1962 RELATIF AUX MESURES PRISES POUR L'ACCUEIL ET LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL ET SOCIAL DES BENEFICIAIRES DE LA LOI 611439 DU 26-12-61 SUR L'ACCUEIL ET LA REINSTALLATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER)

Les rapatriés non salariés inscrits sur les listes professionnelles des préfectures ou des délégations régionales peuvent percevoir des prêts de reclassement pour se réinstaller dans la profession correspondant à leur liste d'inscription.

Les demandes de prêts, instruites dans les conditions fixées par arrêté des ministres intéressés, sont présentées à l'approbation des commissions économiques prévues à l'article 47 ci-après.