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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 avril 1998 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires recrutés pour la surveillance des baignades et des activités nautiques)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 avril 1998 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires recrutés pour la surveillance des baignades et des activités nautiques)

Les candidats à l'engagement mentionné à l'article 1er doivent être titulaires du certificat, de l'un des diplômes et de l'attestation, en cours de validité, suivants :


a) Le certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d'Equipier secouriste ;


b) Soit l'un des diplômes conférant le titre de maître-nageur sauveteur, soit le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;


c) L'attestation sanctionnant la formation prévue à l'article 4.