Les signes de qualité objet de la présente annexe, répondent à un référentiel remplissant les exigences de la norme NF X50-091 ou équivalente et sont ci-après dénommés " qualification ".
1. Exigences spécifiques relatives aux critères d'évaluation pour la délivrance de la qualification
Dans l'hypothèse où l'entreprise dispose de plusieurs établissements distincts, l'organisme de qualification doit demander que l'ensemble des exigences soit respecté au niveau de chaque établissement (siège et établissements secondaires) réalisant des travaux pour lesquels la qualification est demandée.
a) Critères de régularité et de compétences de l'entreprise.
L'entreprise demandant l'obtention d'une qualification pour l'une ou plusieurs des catégories de travaux mentionnées à l'article 1er du décret susvisé remplit des critères de régularité de situation administrative et des critères financiers, de compétences, de moyens techniques et de moyens humains pour la catégorie de travaux concernée.
L'entreprise fournit en outre la preuve de maîtrise des connaissances d'un ou plusieurs responsables techniques de chantier désignés par établissement. Cette preuve est apportée selon les dispositions prévues dans le tableau 1 ci-après ;
b) Critères de sous-traitance.
L'entreprise assure tout ou partie de la fourniture et de la pose des produits de construction ou équipements utilisés.
L'entreprise assume l'entière responsabilité des travaux donnés en sous-traitance. Le cas échéant, elle ne peut sous-traiter les travaux relevant de sa qualification qu'à des entreprises elles-mêmes titulaires d'un signe de qualité délivré, dans les mêmes conditions qu'à l'article 1er du présent arrêté,et pour ces mêmes travaux.
L'organisme de qualification devra informer les entreprises de leurs obligations d'information de leurs clients et de respect des dispositions législatives et réglementaires en matière de sous-traitance ;
c) Références, volume minimum d'activité et critères portant sur la qualité des travaux.
Pour la délivrance de la qualification, l'organisme de qualification doit fixer les critères techniques et le nombre des références achevées sur les vingt-quatre derniers mois, représentatives des activités dans la ou les catégories de travaux pour lesquelles l'entreprise demande une qualification. Ce nombre est a minima de deux. Un contrôle documentaire est prévu sur ces références.
En l'absence de références, une délivrance de qualification probatoire est acceptée si elle ne dépasse pas deux ans.
Dans le cadre de la procédure de suivi, l'organisme délivrant la qualification doit exiger de l'entreprise qu'elle effectue un volume minimum d'activité égal d'au moins deux références tous les deux ans.
L'organisme délivrant une qualification exige que l'entreprise se soumette à un premier contrôle de réalisation sur chantier, en cours ou achevé, au moins une fois sur la durée de validité de la qualification et au plus tard sur les vingt-quatre premiers mois qui suivent sa délivrance ou son renouvellement. Ce contrôle a pour objectif d'évaluer la conformité aux règles de l'art des prestations réalisées ainsi que le respect des exigences relatives aux éléments du service rendu par l'entreprise au client, selon les exigences définies dans le tableau 2 ci-après.
L'organisme délivrant la qualification doit définir les suites des résultats de ce contrôle dans le cadre de l'instruction ou de la procédure de suivi et établit un bilan annuel des malfaçons constatées afin d'actualiser son référentiel de contrôle en conséquence.
2. Exigences relatives aux modalités de traitement des réclamations, procédures de suspension et de retrait
L'organisme doit prévoir une procédure de traitement des réclamations émanant des clients des entreprises titulaires de la qualification, qui peut conduire à la suspension ou au retrait de la qualification.
Dans ces procédures, l'organisme de qualification doit prévoir des dispositions proportionnées et graduées prévoyant notamment la suspension ou le retrait de la qualification.
Cette échelle de sanctions doit intégrer des procédures concernant notamment :
a) La suspension de la qualification en cas de départ du (ou des) responsable(s) technique(s) et de son non-remplacement dans un délai de six mois ;
b) La suspension ou le retrait en cas d'absences d'actions correctives suite à une non-conformité lors des contrôles de réalisation ;
c) La suspension ou le retrait en cas de réclamation fondée d'un tiers ;
d) La suspension ou le retrait en cas de volume d'activité insuffisant.