Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-804 du 16 juillet 2014 relatif à la protection des champs de vue d'établissements de signalisation maritime implantés sur les communes de Landunvez et de Ploudalmézeau)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-804 du 16 juillet 2014 relatif à la protection des champs de vue d'établissements de signalisation maritime implantés sur les communes de Landunvez et de Ploudalmézeau)


Dans les zones soumises aux servitudes mentionnées aux articles 1er, 2, 3, et 4 du présent décret, il est interdit :
1. D'édifier ou d'agrandir toute construction susceptible d'engager la servitude sans l'autorisation du ministre chargé des phares et balises. A l'appui de leur demande, les requérants fournissent un plan où figurent l'altitude géographique du sol et la hauteur hors sol du projet.
2. De laisser croître les plantations à une hauteur telle que la visibilité et l'identification des amers puissent en être gênées.
3. De propager à partir d'installations permanentes des fumées gênantes pour la visibilité et l'identification des amers.
4. D'utiliser pour les revêtements extérieurs des constructions, des couleurs ou des matériaux réfléchissants de nature à réduire l'effet de contraste des amers.
5. De mettre en place tout dispositif visuel de nature à créer une confusion avec les amers.