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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-804 du 16 juillet 2014 relatif à la protection des champs de vue d'établissements de signalisation maritime implantés sur les communes de Landunvez et de Ploudalmézeau)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-804 du 16 juillet 2014 relatif à la protection des champs de vue d'établissements de signalisation maritime implantés sur les communes de Landunvez et de Ploudalmézeau)


Les champs de vue visés aux articles 1er, 2, 3 et 4 sont représentés par la partie hachurée sur les extraits cadastraux annexés au présent décret (*).
Les hauteurs limites autorisées de construction sont représentées sur une coupe transversale annexée au présent décret (*).