Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-804 du 16 juillet 2014 relatif à la protection des champs de vue d'établissements de signalisation maritime implantés sur les communes de Landunvez et de Ploudalmézeau)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-804 du 16 juillet 2014 relatif à la protection des champs de vue d'établissements de signalisation maritime implantés sur les communes de Landunvez et de Ploudalmézeau)
L'alignement au 085° des amers postérieur et antérieur de Croix-Reun est protégé. Le champ de vue à protéger encadre l'alignement au 085°, il mesure 40 mètres de large à partir d'un point situé à 20 mètres derrière l'amer postérieur.