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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-804 du 16 juillet 2014 relatif à la protection des champs de vue d'établissements de signalisation maritime implantés sur les communes de Landunvez et de Ploudalmézeau)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-804 du 16 juillet 2014 relatif à la protection des champs de vue d'établissements de signalisation maritime implantés sur les communes de Landunvez et de Ploudalmézeau)


L'alignement au 190° de l'amer de Calerec, amer postérieur, par l'amer de Losquet, amer antérieur, est protégé.
Le champ de vue à protéger encadre l'alignement au 190°, il mesure 40 mètres de large à partir d'un point situé à 20 mètres derrière l'amer postérieur.