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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-810 du 16 juillet 2014 relatif au service à compétence nationale dénommé « Service de pilotage du dispositif de sortie des emprunts à risque »)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-810 du 16 juillet 2014 relatif au service à compétence nationale dénommé « Service de pilotage du dispositif de sortie des emprunts à risque »)


I.-Il est créé un service à compétence nationale dénommé « Service de pilotage du dispositif de sortie des emprunts à risque », rattaché conjointement au ministre chargé du budget, au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé de l'outre-mer.
II.-Ce service a pour mission d'assurer le pilotage opérationnel de la gestion du fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 susvisée. A ce titre, il est notamment chargé :
1° D'élaborer, après consultation du Comité national d'orientation et de suivi mentionné à l'article 10 du décret du 29 avril 2014 susvisé, la doctrine d'emploi du fonds de soutien ;
2° D'instruire les dossiers de demande d'aide mentionnés aux articles 2 à 9 du même décret ;
3° De calculer le montant de l'aide conformément aux articles 4 à 7 et 9 du même décret.
Il exerce sa mission en liaison avec les ministères chargés de l'économie, du budget, des collectivités territoriales et de l'outre-mer.
III.-Le service est dirigé par un directeur ayant rang de chef de service.
IV.-Les conditions d'exercice par ses personnels des missions assurées par le service font l'objet d'un règlement intérieur.
V.-Le Service de pilotage du dispositif de sortie des emprunts à risque dispose, sur les crédits disponibles au titre du fonds de soutien, d'une dotation annuelle pour l'accomplissement de ses missions. Cette dotation est fixée par arrêté du ministre des finances et des comptes publics.