Par dérogation à l'article R. 319-19, préalablement à la réalisation des travaux, le syndicat de copropriétaires, représenté par le syndic de copropriété, fournit au plus tard à la date de signature du contrat définitif de prêt les éléments suivants :
-le nombre total de logements dans la copropriété ;
-le nombre total de bâtiments dans la copropriété ;
-le nombre de bâtiments de la copropriété qui font l'objet des travaux ;
-le nombre de copropriétaires participant à l'avance ;
-la date d'achèvement la plus tardive d'un des bâtiments de la copropriété qui font l'objet des travaux ;
-le descriptif des travaux prévus et l'ensemble des devis détaillés associés, justifiant du respect des modalités d'attribution définies à l'article R. 319-32 ;
-l'ensemble des certificats du signe de qualité justifiant des modalités d'attribution définies au III de l'article R. 319-16 ;
-le montant prévisionnel des dépenses de travaux d'économie d'énergie.
Les modalités de justification de ces éléments sont définies par un arrêté conjoint des ministres en charge du logement, de l'environnement, de l'économie et du budget.