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Article L123-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L123-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel contractent librement avec les institutions étrangères ou internationales, universitaires ou non.

Tout projet d'accord est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre des affaires étrangères.

Si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception du projet, le ministre chargé de l'enseignement supérieur n'a pas notifié une opposition totale ou partielle de l'un ou l'autre ministre, l'accord envisagé peut être conclu.

A son expiration, l'accord fait l'objet d'une évaluation communiquée au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre des affaires étrangères.

Un décret précise les modalités d'application du présent article.