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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1248 du 1er décembre 2008 relatif à l'utilisation des immeubles domaniaux par les services de l'Etat et ses établissements publics)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1248 du 1er décembre 2008 relatif à l'utilisation des immeubles domaniaux par les services de l'Etat et ses établissements publics)


L'utilisation des immeubles domaniaux qui ont fait l'objet d'une procédure d'affectation ou d'une attribution à titre de dotation antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret donne lieu à la conclusion d'une convention mentionnée à l'article R. 128-12 du code du domaine de l'Etat dans un délai de huit ans à compter de cette date selon un échéancier fixé par le ministre chargé du domaine.