Articles

Article L781-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article L781-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Sans préjudice des compétences du comité technique prévu par l'article L. 951-1-1, un comité technique spécial est institué par le président de l'université dans chaque pôle universitaire régional ; il est chargé de connaître des questions d'organisation et de fonctionnement de ce pôle.