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Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-261 du 10 mars 1962 RELATIF AUX MESURES PRISES POUR L'ACCUEIL ET LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL ET SOCIAL DES BENEFICIAIRES DE LA LOI 611439 DU 26-12-61 SUR L'ACCUEIL ET LA REINSTALLATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER)

Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-261 du 10 mars 1962 RELATIF AUX MESURES PRISES POUR L'ACCUEIL ET LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL ET SOCIAL DES BENEFICIAIRES DE LA LOI 611439 DU 26-12-61 SUR L'ACCUEIL ET LA REINSTALLATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER)

Les rapatriés visés à l'article 27, premier alinéa, du présent décret ne peuvent bénéficier des prestations de reclassement que s'ils ne disposent pas ou n'ont pas disposé depuis leur retour, de manière permanente et à titre principal, d'un emploi salarié, d'une installation professionnelle indépendante ou de ressources suffisantes pour reprendre leur activité.