Articles

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « volley-ball » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « volley-ball » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Est dispensé de la vérification des exigences définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :

- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "volley-ball" ;

- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "activités sports collectifs", mention "volley-ball" ;

- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "volley-ball et volley-ball de plage (beach volley)".
Est également dispensé le candidat titulaire de l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1" (PSC 1) et de l'un des diplômes fédéraux de la Fédération française de volley-ball suivants :

- diplôme d'éducateur en école de volley-ball ;

- diplôme d'entraîneur régional de volley-ball ou de beach-volley ;

- diplôme d'entraîneur fédéral de volley-ball ou de beach-volley.