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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « volley-ball » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « volley-ball » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Est dispensé de la vérification des exigences préalables à l'entrée en formation définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :
- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "volley-ball" ;

- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "activités sports collectifs", mention "volley-ball" ;

- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "volley-ball et volley-ball de plage (beach volley)" ;

- brevet d'éducateur fédéral en école de volley-ball niveau 2, délivré par la Fédération française de volley-ball ;

- brevet d'entraîneur fédéral degré 1, 2 ou 3, délivré par la Fédération française de volley-ball ;

- brevet d'instructeur fédéral de beach volley, délivré par la Fédération française de volley-ball.

Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1" (PSC 1) et de l'un des diplômes fédéraux de la Fédération française de volley-ball suivants :

- diplôme d'éducateur en école de volley-ball ;

- diplôme d'entraîneur régional de volley-ball ou de beach-volley ;

- diplôme d'entraîneur fédéral de volley-ball ou de beach-volley.

Est également dispensé de cette vérification le sportif de haut niveau en volley-ball ou en beach-volley inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.