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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 2014 instituant une commission consultative paritaire commune aux services de l'administration centrale et aux services déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire et de la direction des services judiciaires du ministère de la justice, de l'Ecole nationale de la magistrature et de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et du service de l'emploi pénitentiaire)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 2014 instituant une commission consultative paritaire commune aux services de l'administration centrale et aux services déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire et de la direction des services judiciaires du ministère de la justice, de l'Ecole nationale de la magistrature et de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et du service de l'emploi pénitentiaire)


Sont éligibles au titre de la présente commission consultative paritaire les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission, telles que définies à l'article 9 du présent arrêté.
Toutefois, ne sont pas éligibles :


- les agents en congé de grave maladie au titre de l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- les agents placés pour quelque cause que ce soit en congé sans rémunération ;
- les agents frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral ;
- les agents qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions en application de l'article 43-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou que cette sanction ait été retirée de leur dossier administratif.