Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être repartis en sections de vote créées par le secrétaire général.
La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée par le secrétaire général. Elle est affichée à la section de vote au moins un mois avant la date fixée pour le scrutin. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication des listes, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription.
Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le secrétaire général statue sans délai sur les réclamations.
Aucune modification n'est admise au-delà du délai mentionné au quatrième alinéa du présent article, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne pour un agent l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce cas l'inscription ou la radiation est prononcée, au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.