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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 2014 instituant une commission consultative paritaire commune aux services de l'administration centrale et aux services déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire et de la direction des services judiciaires du ministère de la justice, de l'Ecole nationale de la magistrature et de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et du service de l'emploi pénitentiaire)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 2014 instituant une commission consultative paritaire commune aux services de l'administration centrale et aux services déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire et de la direction des services judiciaires du ministère de la justice, de l'Ecole nationale de la magistrature et de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et du service de l'emploi pénitentiaire)


Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 5 ci-dessus s'effectue dans les conditions suivantes :
a) S'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant dans l'ordre de présentation de la liste est nommé représentant titulaire. Celui-ci est alors remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste ;
b) S'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membre titulaire ou de membre suppléant auxquels elle a droit, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue à l'article 18 ci-dessous lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale au tiers de la durée prévue à l'article 3 du présent arrêté. Lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure au tiers de la durée prévue à l'article 3 du présent arrêté, il est procédé, dans les conditions fixées aux articles 8 à 21 ci-après, au renouvellement des membres de la commission pour la durée du mandat restant à courir.