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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 2014 instituant une commission consultative paritaire commune aux services de l'administration centrale et aux services déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire et de la direction des services judiciaires du ministère de la justice, de l'Ecole nationale de la magistrature et de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et du service de l'emploi pénitentiaire)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 2014 instituant une commission consultative paritaire commune aux services de l'administration centrale et aux services déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire et de la direction des services judiciaires du ministère de la justice, de l'Ecole nationale de la magistrature et de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et du service de l'emploi pénitentiaire)


La commission consultative paritaire instituée par le présent arrêté est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant à l'expiration de la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.
La commission peut être consultée, sur demande des intéressés, sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents non titulaires, notamment en matière de :


- licenciements ;
- refus de congés pour formation syndicale ;
- refus de congés pour formation professionnelle ;
- refus de congés sans rémunération pour raisons familiales ou personnelles ;
- refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
- refus de demandes de congés acquis au titre du compte épargne-temps (article 6 de l'arrêté du 30 décembre 2009 relatif à la mise en œuvre du compte épargne-temps pour les agents du ministère de la justice et des libertés, de la grande chancellerie de la Légion d'honneur et pour les magistrats de l'ordre judiciaire) ;
- recours relatifs aux demandes de révision de l'entretien professionnel (art 1er-4 [III] du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé).


La commission consultative paritaire est informée des conditions de réemploi après congé.
La commission consultative paritaire peut, en outre, être saisie par son président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions d'ordre individuel concernant les agents non titulaires.