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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 2007 pris en application de l'article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale et fixant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil de l'hospitalisation)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 2007 pris en application de l'article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale et fixant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil de l'hospitalisation)

Outre le président et le vice-président, le conseil de l'hospitalisation mentionné à l'article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale comprend les membres suivants :

- deux représentants de la direction générale de l'offre de soins ;

- un représentant de la direction de la sécurité sociale ;

- le directeur général de la santé ou son représentant ;

- le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

- un représentant des organismes nationaux d'assurance maladie désigné par le collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;

- le président du comité économique des produits de santé qui se prononce uniquement sur les décisions mentionnées au 6° de l'article R. 162-22 ;

- une personne qualifiée nommée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

La présidence du conseil est assurée par le directeur général de l'offre de soins. En cas d'absence la présidence est assurée par le directeur de la sécurité sociale, vice-président, et, en l'absence de ce dernier, par le représentant du directeur général de l'offre de soins.

En cas d'absence du directeur général de l'offre de soins, un représentant supplémentaire de la direction assiste à la séance. En cas d'absence du directeur de la sécurité sociale, un représentant supplémentaire de la direction assiste à la séance.

Les membres du conseil peuvent être assistés par toute personne compétente sur les dossiers dont il a la charge.