En fonction de la (des) zone (s) maritime (s) envisagée (s) à partir du port de départ et par rapport à la côte, le nombre maximal initial de passagers déterminé à l'article 5 peut être maintenu ou réduit. Les zones maritimes sont appréciées en tenant compte de la catégorie de navigation demandée ainsi qu'en référence aux classes de navires telles que définies par l'article 223-02 de la division 223 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé.
Pour les navires de longueur de coque inférieure à 24 mètres, l'affectation d'un navire de plaisance à utilisation commerciale à une zone maritime et à une catégorie de navigation est réalisée en tenant compte des conditions météo précisées par sa catégorie de conception, lorsque le navire y est soumis.
Le nombre de passagers redéfini au titre du présent article tient compte du nombre maximum de personnes recommandé par le fabricant pour chaque catégorie de conception.
Pour les navires de longueur de coque inférieure à 24 mètres n'étant pas assujettis à une catégorie de conception compte tenu de leur date de fabrication, l'affectation du navire à une zone maritime et le nombre de passagers redéfini au titre du présent article sont réalisés en tenant compte de la catégorie de navigation et des conditions d'exploitation (charge maximale et nombre de personnes admissibles) qui lui ont été attribuées à sa première mise en service.
Lorsque la navigation doit se réaliser au cours d'une même sortie sur plusieurs zones maritimes, la zone de référence est la plus restrictive.