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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 2014 relatif au nombre de passagers admissibles sur les navires de plaisance à utilisation commerciale)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 2014 relatif au nombre de passagers admissibles sur les navires de plaisance à utilisation commerciale)


I. - Le nombre maximal de passagers pouvant embarquer à bord d'un navire de plaisance à utilisation commerciale est défini en fonction :


- des caractéristiques du navire ;
- de la zone maritime fréquentée ;
- de la durée de navigation.


L'autorité compétente décide de ce nombre en application des modalités décrites dans les articles 5, 6, 7 et 8 du présent arrêté sur la base des plans et documents qui lui sont communiqués.
II. - Pour les navigations internationales, quel que soit le navire, le nombre maximum de passagers admissibles ne peut en aucun cas dépasser douze.