Les dispositions du présent arrêté s'appliquent en supplément des exigences établies pour l'étude des plans et documents du navire, conformément aux dispositions de la division 241 ou de la division 242 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé. En fonction des conditions définies dans le présent chapitre, l'autorité compétente fixe le nombre maximal de passagers que le navire peut embarquer au moment de l'examen des plans et documents.