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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare)

Un travailleur ne peut être affecté à des interventions en milieu hyperbare que si la fiche d'aptitude médicale établie en application de l'article R. 4624-47 de ce code ou de l'article R. 717-28 du code rural et de la pêche maritime, atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces interventions.