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Article R4623-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4623-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le médecin du travail peut être remplacé durant son absence.

Lorsque la durée de l'absence excède trois mois, son remplacement est de droit.

Lorsque la durée de l'absence est inférieure à trois mois, le médecin du travail peut être remplacé par un médecin du travail, par un collaborateur médecin ou par un interne en médecine du travail dans les conditions mentionnées à l'article R. 4623-28.