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Article R4623-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4623-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le ministre peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail mentionnée à l'article R. 4623-22 sur le recours de l'employeur ou du médecin du travail.

Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.