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Article R4512-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4512-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Chaque entreprise concernée fournit la liste des postes occupés par les travailleurs susceptibles de relever de la surveillance médicale renforcée prévue par l'article R. 4624-18 ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, par l'article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime, en raison des risques liés aux travaux réalisés dans l'entreprise utilisatrice. Cette liste figure dans le plan de prévention.