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Article 237-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article 237-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

La caisse des règlements pécuniaires des avocats doit justifier auprès de la commission de contrôle prévue à l'article 241-3-2 de moyens en matériel et en personnel nécessaires à son fonctionnement.

A défaut, la caisse fait l'objet de l'une des mesures prévues aux articles 241-7 à 241-8-3.