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Article 230 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article 230 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Sauf lorsqu'ils n'excèdent pas 150 €, somme à concurrence de laquelle ils peuvent être exécutés en espèces contre quittance, les règlements pécuniaires mentionnés à l'article 229 ne peuvent avoir lieu que par chèque, virement bancaire ou tout autre instrument de paiement défini par le code monétaire et financier permettant d'exercer les contrôles prévus à l'article 241.